Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/05656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me GUERRIER
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Charges de copropriété
N° RG 24/05656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDR
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Avril 2024
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet EGIM, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
S.C.I. SALOME, prise en la personne de son représentant légal domcicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5]
défaillante
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Salomé est propriétaire des lots n°21 et 39 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 2ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a mis en demeure la SCI Salomé de régler la somme de 9.407,57 euros d'arriérés de charges de copropriété.
Après réitération par des mises en demeure postérieures, restées vaines, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Salomé devant le tribunal de céans par acte d'huissier de justice du 12 avril 2024, sollicitant sa condamnation en paiement des sommes de : -11.692,65 euros de charges générales et de travaux de copropriété, arrêtées au 15 mars 2024, incluant frais de procédure et de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 9.407,57 euros et sur le surplus à compter de la date de délivrance de l'assignation, le tout avec capitalisation ; - 2.000 euros de dommages intérêts ; - 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des commandements de payer. La SCI Salomé, citée à étude, n'a pas comparu. Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KDR
A l'audience du 04 décembre 2024, la clôture des débats a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 14 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que si, aux termes de l'acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la paiement d'une somme globale de 11.692,65 euros au titre d'arriérés de charges et de frais, l'origine et les justifications de ces montants sont distinctes de sorte que le tribunal appréciera leur bien-fondé séparément.
Sur la demande principale en paiement d'arriérés de charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.