Service des référés, 12 mars 2025 — 24/57065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/57065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4Y
N° : 6
Assignation du : 14 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GG [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS - #R0010
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société Elogie-Siemp a, par exploit délivré le 14 octobre 2024, fait citer la société GG [Localité 6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 2] ainsi que le paiement des loyers dus à cette date outre la fixation d’une indemnité d’occupations.
A l’audience du 5 février 2025, les parties représentées par leur conseil ont sollicité que soit constaté par ordonnance, leur accord quant à l’octroi de délais de paiement sur une période de 12 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 1er trimestre 2025 inclus, doit être fixée à la somme de 25 374,75 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur et de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée.
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu d’écarter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire