Service des référés, 13 mars 2025 — 24/57700
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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N° RG 24/57700 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GMD
AS M N° : 1
Assignation du : 06 Novembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495
DEFENDERESSE
Association SOS CASAMANCE [Adresse 2] [Localité 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, l'association SOS Casamance a conclu avec la société Koesio un contrat de location financière n°20220404-AB-01 portant sur du matériel désigné comme étant " TOSHIBA e studio 2010 AC " moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels de 562 euros hors taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, la société CM-CIC Leasing solutions a informé l'association SOS Casamance de la cession du contrat de location par la société Koesio à son profit.
Des loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024 réceptionnée le 16 février 2024, la société CM-CIC Leasing solutions a mis en demeure l'association SOS Casamance de régler l'arriéré de loyer d'un montant de 1 651, 33 euros sous huit jours et a rappelé qu'à défaut de paiement des sommes réclamées, le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de manière unilatérale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024 réceptionnée le 14 septembre 2024, la société CM CIC Leasing solutions a informé l'association SOS Casamance de la résiliation de plein droit du contrat et lui a réclamé la somme de 2 754, 56 euros au titre de l'arriéré et la somme de 11 127, 43 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
En l'absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société CM-CIC Leasing solutions a fait assigner l'association SOS Casamance devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile :
" Constater la résiliation du contrat de location n°EZ2280600 (anciennement 20220404-AB-01) aux torts et griefs de l'Association SOS CASAMANCE à la date du 11 septembre 2024, S'entendre l'Association SOS CASAMANCE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location. Condamner l'Association SOS CASAMANCE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel : * loyers impayés 2.697,56 € TTC * pénalités (Art.8.3.h) 40,00 € HT * loyers à échoir 10.115,85 € TTC * Clause pénale 1.011,58 € TTC Soit un total de 13.864,99 € TTC Avec pénalité de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 février 2024.
Condamner l'Association SOS CASAMANCE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. "
A l'audience qui s'est tenue le 6 février 2025, la société CM-CIC Leasing solutions, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l'étude, l'association SOS Casamance n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la CM-CIC Leasing
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en réfé