4ème chambre 2ème section, 13 mars 2025 — 21/08576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies exécutoires : Me CHOLAY Me BELLOUTI + 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 21/08576 N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR

N° MINUTE :

Assignation du : 22 juin 2021

JUGEMENT rendu le 13 mars 2025 DEMANDERESSE

INSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIE, dénommée le CCGPF, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) CENTRAL DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE, venant lui-même aux droits du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE (CCGPF) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242, et par Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ALFA [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0524 Décision du 13 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08576 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 12 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Instance commune du Groupe Public Unifié est l'institution représentative du personnel commune aux cinq sociétés du groupe SNCF, venue aux droits du Comité Central du Groupe Public Ferroviaire (le CCGPF) et du Comité Social et Economique Central du Groupe Public Ferroviaire. L'une de ses principales missions est la gestion des centres de vacances et des séjours de l'ensemble des cheminots, ainsi que d'un service de bibliothèques.

Pour l'accomplissement de cette mission, le CCGPF s'était rapproché de la SARL Alfa [O], prestataire de services informatiques, avec laquelle il a conclu plusieurs contrats, en vue de la mise en place de logiciels de gestion intégrés, à compter de 2003.

Un contrat-cadre a ensuite été conclu le 30 décembre 2013, fixant les caractéristiques générales de leurs relations, pour une durée de trois ans renouvelable. En application de ce contrat, ont été conclus des contrats d'application. La relation contractuelle s'est tacitement reconduite le 13 décembre 2016, avant que le CCGPF ne résilie le contrat-cadre le 4 décembre 2017, invoquant des dysfonctionnements.

Les parties ont alors engagé des négociations, à la suite desquelles les relations contractuelles se sont poursuivies, sans que les parties ne s'accordent sur le point de savoir si le précédent contrat a été reconduit ou si un nouveau contrat a été conclu. Toujours est-il qu'un second contrat-cadre a été signé le 2 janvier 2018.

Décision du 13 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 21/08576 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWAR

Par courrier du 11 juin 2019, le CCGPF a notifié la résiliation du contrat-cadre susvisé avec effet au 2 janvier 2020, invoquant de nouveaux dysfonctionnements et reprochant à la SARL Alfa [O] d'avoir prélevé indument des montants correspondant à des prestations qui n'entraient plus dans le périmètre du contrat conclu le 2 janvier 2018.

Par courrier du 29 août 2019, le CCGPF a sollicité la restitution des données contenues dans les bases de données associées aux logiciels, à savoir les informations relatives au personnel, à la comptabilité des villages de vacances, à la gestion des stocks, aux réservations des séjours et à la gestion des achats et réservations des livres des bibliothèques.

En l'absence de restitution de la base de données à la date de résiliation du contrat et faute d'accord amiable des parties sur les prélèvements litigieux susvisés, par acte du 22 juin 2021, le CCGPF a fait assigner la SARL Alfa [O] devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est l'objet de la présente instance.

Dans le courant de la mise en état, par bulletin du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a joint au fond les incidents de fin de non-recevoir soulevés, en application de l'article 789 6° alinéa 1 du code de procédure civile.

Par la suite, saisi d'une demande d'expertise par la SARL Alfa [O] aux fins d'examiner une éventuelle utilisation de ses logiciels postérieurement à la résiliation du contrat, le juge de la mise en état l'a rejetée par ordonnance du 19 octobre 2023, considérant que la SARL Alfa [O] ne démontrait pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, en ce qu'elle n'établissait pas l'absence d'accès aux données d'utilisation de ses logiciels installés dans les locaux du CCGPF.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, intitulées « Conclusions n°4 », i