Service des référés, 13 mars 2025 — 24/58890

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/58890

N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFH

N° : 7

Assignation du : 17 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

S.A. KONE [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS - #P0017

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société AGENCE DE [Localité 7], [Adresse 4] [Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par acte du 15 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, a souscrit auprès de la société SA KONE un contrat ayant pour objet l’entretien et la réparation de cinq ascenseurs de l’immeuble moyennant une redevance annuelle de 11.448,80 euros. Par acte du 17 décembre 2024, la société Kone a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : Condamner le syndicat, représenté par son syndic, à lui payer par provision les sommes de : 9.387,86 euros à titre principal avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;640 euros (40 euros fois 16) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat, représenté par son syndic, aux entiers dépens. A l’audience du 6 février 2025, la société KONE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties. MOTIFS : En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision: Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société KONE un contrat d’entretien et de réparation des ascenseurs de l’immeuble.

La société Kone, qui demande le paiement d’une provision à hauteur de 9.387,86 euros, correspondant à la somme de neufs factures, déduction faite de deux avoirs, produit le décompte suivant :

Facture de maintenance N°47098836 du 20 mai 2018 de 2.862,21 euros ;Facture de maintenance N°47231101 du 26 novembre 2018 de 2.931,48 euros ; Facture de réparation N°124656723 du 18 janvier 2019 d’un montant de 1.445,88 euros ; Facture de réparation N°124656728 du 18 janvier 2019 de 1.530,28 euros ;Facture d’intervention N°124662865 du 4 février 2019 de 216,70 euros ; Facture de maintenance N°47439490 du 28 août 2019 de 2.991,98 euros ;Facture d’intervention N°124818007 du 31 mars 2020 de 221,10 euros ;Facture de maintenance N°47611121 du 14 mai 2020 de 3.065,28 euros ;Facture d’intervention N°124851706 du 29 juillet 2020 de 221,10 euros (bon d’intervention non signé) ; Avoir N°121153863 du 7 novembre 2018 de 2.998,84 euros ;Avoir du 5 mai 2022 de 3.099,31 euros. La demanderesse expose avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régl