PCP JCP référé, 13 mars 2025 — 24/11559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 13/03/2025 à : Madame [T] [J]
Copie exécutoire délivrée le : 13/03/2025 à : Maitre Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11559 N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXB
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
La S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDERESSE
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11559 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXB
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 mars 2007, la société SAGECO, absorbée par la société EFIDIS, elle même absorbée par la société CDC Habitat Social, a donné à bail à Mme [T] [J] un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin de : - ordonner à Mme [T] [J] de laisser pénétrer dans son appartement les entreprises pour le nettoyage de son appartement et la réalisation de travaux, après avoir été prévenue 15 jours avant leur venue, - à défaut, autoriser le commissaire de justice, après expiration d’un délai de prévenance de 8 Jours, à pénétrer dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, afin de permettre aux entreprises TIP TOP NET de nettoyer l’appartement et ACORUS et HERA HELIANS de procéder aux travaux, et à dresser procès-verbal des opérations - condamner Mme [T] [J] au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CDC HABITAT SOCIAL expose, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, qu'il y a urgence à pénétrer dans le logement occupé par Mme [T] [J] afin de procéder à certains travaux de réhabilitation qui ont déjà été effectués dans le reste de l'immeuble sauf dans son appartement, de réparer une fuite d'eau qui dégrade l'appartement voisin et de procéder au nettoyage des lieux dont émane, selon le voisinage, une odeur nauséabonde et qui empêche toute intervention extérieure.
Lors de l'audience du 28 janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [T] [J], bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, ne s'est pas présentée ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale d'accéder au logement pour faire réaliser des travaux
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
L'article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous rés