PCP JTJ proxi fond, 13 mars 2025 — 24/04779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La SCI RTRD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHD
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic, le cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE “GTF” dont le siège social est sis - [Adresse 6] représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE La SCI RTRD, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHD
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RTRD est propriétaire des lots n°1,7 et 30 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 9] ([Adresse 7]), soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, la SCI RTRD a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 8 septembre 2021 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] PARIS (75002) la somme de 13063,92 euros au 8 septembre 2020, 289,71 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, et 2000 euros de frais irrépétibles. Elle a ensuite été condamnée le 27 janvier 2023 par le même tribunal à payer 1409,03 euros au titre des charges (4ème trimestre 2021 inclus), 150 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE " GTF " a assigné la SCI RTRD devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 8985,48 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 325 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 500 euros de dommages et intérêts, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la SCI RTRD ne paye pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il précise qu'il s'agit de la troisième instance introduite et que la défenderesse n'a procédé à aucun paiement depuis la délivrance de l'assignation.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la SCI RTRD n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face