Service des référés, 12 mars 2025 — 24/56704

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/56704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55GK

AS M N° : 1

Assignation du : 30 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.N.C. [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0082

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PLAISANCE HOTEL [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS - #G0876

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 octobre 2009, la SNC 51 Jonquière a consenti au profit de la société Plaisance Hôtel, au renouvellement d'un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5], exploités sous la forme d'un hôtel de type " préfecture " ou " meublé ".

A la suite du refus par le bailleur de renouveler le bail, la cour d'appel de Paris a, le 21 décembre 2023, dit que le bail liant les parties avait pris fin au 30 juin 2017 et fixé l'indemnité d'éviction à la charge du bailleur à la somme de 787 686,50 euros.

Le 5 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sur le fondement de l'article L145-29 du code de commerce, désigné le service Séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre judiciaire à l'effet de recevoir l'indemnité d'éviction, celle-ci ayant été versée par le propriétaire le 7 mars 2024.

Le 8 mars 2024, la société 51 Jonquière a notifié à la société Plaisance Hôtel le versement au séquestre de l'indemnité d'éviction et lui a fait sommation de libérer les lieux, sommation réitérée le 7 juin 2024.

Exposant que la société Plaisance Hôtel continue de proposer à la location meublée des chambres de l'hôtel malgré les différentes sommations qu'elle lui a adressées et qu'elle n'a pas libéré les lieux, la société 51 Jonquière a, par exploit délivré le 27 novembre 2024, fait citer la SARL Plaisance Hôtel devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - ordonner, à défaut de restitution volontaire des locaux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 17 décembre 2024, a fait l'objet d'un renvoi, les parties ayant été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice.

A l'audience du 14 janvier 2025, la requérante conclut au rejet de l'exception de compétence soulevée par la défenderesse et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En réponse, la défenderesse soulève, in limine litis, une exception d'incompétence au profit du juge des contentieux de la protection et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS

Sur l'exception de compétence

Au soutien de son exception de compétence, la défenderesse rappelle que les lieux donnés à bail commercial ont un usage d'hôtel meublé, ce qui résulte de la destination des lieux définie par le contrat de bail initial ; que l'immeuble est dont occupé à titre d'habitation, de sorte que la demande d'expulsion formée à son encontre et à l'encontre " de tout occupant de son chef " concerne inévitablement les résidents de l'hôtel, qui disposent d'un contrat de bail meublé dont le sort ne peut être tranché que par le juge des contentieux de la protection.

Aussi, la défenderesse estime qu'il appartient à la requérante d'obtenir un titre d'expulsion à l'encontre des occupants des lieux, par le biais de l'action oblique, et ce, en dépit de l'absence d'un lien contractuel entre elle et les résidents. Elle soutient enfin que dans la mesure où le contrat de bail commercial porte sur une destination d'hôtel meublé, il s'agit d'un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation, relevant en tout état de cause de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.

En