Service des référés, 13 mars 2025 — 25/51462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/51462 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EXQ
N° : 1
Assignation du : 25 Février 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société DAUMESNIL GESTION C/o la société DAUMESNIL GESTION [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS - #C1060
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K] [U] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
M. [W] [K] [U] [J] est propriétaire d’un logement situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Le propriétaire du logement situé au 4ème étage de l’immeuble s’est plaint d’un dégât des eaux sur son plafond en octobre 2024.
Exposant que M. [W] [K] [U] [J] n’a répondu à aucune des demandes de sa voisine ou du syndic et que la fuite est toujours active, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sur autorisation d’assignation à heure indiquée, a assigné M. [W] [K] [L] par exploit délivré le 25 février 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Être autorisé, en présence d’un commissaire de justice, à pénétrer dans les lots de copropriété du défendeur au 5ème étage pour y dresser un constat des fuites en cours, au besoin avec l’aide d’un serrurier, des forces de police et à défaut de témoins majeurs, et d’un plombier qui sera également autorisé à mettre en œuvre toute mesure conservatoire pour mettre un terme aux désordresCondamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 6 mars 2025, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité à étude, n'a pas constitué avocat. Il ne s’est pas non plus manifesté pour tenter un règlement amiable du litige.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 date de la présente décision.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de plusieurs mails du 22 octobre 2024, qu’un dégât des eaux affecte l'appartement de Mme [O] situé au 4ème ét