Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/06872

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me FRANCESCHI

Charges de copropriété

N° RG 24/06872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZD

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence «[12]» sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Z] [Adresse 6] [Localité 8]

défaillant

Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/06872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Z] est propriétaire des lots n°182 – 407 – 93 et 265 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 4] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 05 novembre 2021, reçues le 09 novembre suivant, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier précité, représenté par son syndic en exercice, a mis en demeure M. [Z] de lui régler les sommes de 12.882,74 euros et de 8.430,77 euros, au titres d'arriérés de charges afférents à ses lots.

Ces mises en demeure étant restées vaines, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a délivré à M. [Z], par acte d'huissier du 22 juin 2022, un commandement de payer la somme de 35.393,71 euros au titre d'arriérés de charges, hors frais de recouvrement.

La délivrance de ce commandement de payer n'ayant pas été suivie d'effet, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné M. [Z] devant le tribunal de céans par acte d'huissier de justice du 26 mars 2024, sollicitant sa condamnation en paiement, des sommes de : - 73.839,20 euros de charges de copropriété, arrêtées au 09 janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 35.393,71 euros à compter de la sommation, et pour le surplus à compter de la date de l'assignation, outre la capitalisation desdits intérêts, - 824 euros de frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges ; - 5.000 euros de dommages intérêts ; - 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Franceschi. Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/06872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZD

M. [Z], cité à étude, n'a pas comparu.

A l'audience du 04 décembre 2024, la clôture des débats a été prononcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 puis mise en délibéré au 13 mars suivant.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels