Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/12623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me PONCY D’HERBES

Charges de copropriété

N° RG 24/12623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGE

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 13] » située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. JFT GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Maître Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS vestiaire #A0428

DÉFENDEURS

Madame [E] [Y] [Adresse 6] [Localité 9]

défaillante

Monsieur [D] [C] [Y] [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 15] (BRÉSIL)

défaillant

Monsieur [L] [Y] [Localité 5] [Localité 11] TEXAS (ETATS-UNIS)

défaillant Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/12623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et M. [L] [Y] sont propriétaires en indivision du lot de copropriété n° 3 d'un immeuble situé au [Adresse 4]).

Par actes de commissaire de justice signifiés les 25 avril et 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet JFT GESTION, a fait assigner Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement d'arriérés de charges de copropriété.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

- le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

- condamner solidairement Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et M. [L] [Y] au paiement de la somme de 7 166,61 euros au titre des charges de copropriété (arrêtée au 28 février 2024 sauf à parfaire), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamner solidairement Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et M. [L] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/12623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGE

- condamner solidairement Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et M. [L] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

- condamner solidairement Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et M. [L] [Y] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de la traduction, dont distraction au profit de Maître Anne PONCY D'HERBES, avocat aux offres de droit qui le requiert. ;

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Régulièrement cités, Mme [E] [Y], M. [D] [Y] et M. [L] [Y] n'ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la s