9ème chambre 3ème section, 13 mars 2025 — 24/00032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me ELACHI Me BINET

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/00032 N° Portalis 352J-W-B7I-C3KE5

N° MINUTE : 1

Assignation du : 26 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [K] [C] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Illias ELACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0873

DÉFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0560

Décision du 13 Mars 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 24/00032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3KE5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à dispositon au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [C] est titulaire de 2 comptes bancaires ouverts dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] CHAMP DE MARS.

En déplacement à l'étranger fin octobre 2022, M [C] a reçu un SMS de la société " SECUR " lui demandant s'il était l'auteur de deux achats de 949 euros et 343 euros, dans la négative, M [C] devait rappeler le 01 84 60 30 48.

De retour à [Localité 9], il compose le numéro en question. Son interlocuteur, qui connaissait les numéros des comptes bancaires ouverts au nom de M [C], se présente comme étant un agent de sécurité bancaire travaillant pour le CREDIT MUTUEL. M [C] signale qu'il n'est pas l'auteur des deux achats. Son interlocuteur lui indique qu'il existe une suspicion de fraude et que M [C] doit remettre son téléphone portable et ses cartes bancaires à un coursier qui se présentera au [Adresse 1] à [Localité 7], lieu de résidence de la compagne de M [C].

Mis en confiance, M [C] s'exécute et remet son téléphone portable et ses cartes de crédit à un coursier.

Le mercredi 2 novembre 2022 il se rend à son agence bancaire et constate des opérations non autorisées pour un montant de 14 688.23 euros.

M [C] porte plainte le 2 novembre 2022 et le 2 janvier 2023.

En date du 26 décembre 2023, M [C] a assigné la CCM PARIS 15 [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en date du 12 juin 2024, M [C] demande au tribunal de : “- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 13] à rembourser au demandeur la somme de 14 688,23 euros ; - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 13] à payer au requérant la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 13] à payer au demandeur la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 13] en tous les dépens.”

Par conclusions en date du 5 février 2024, la CCM PARIS 15 [Adresse 5] demande au tribunal de : “- Recevoir la CCM [Localité 11] [Adresse 6] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, - Débouter M [K] [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la CCM [Localité 10] [Adresse 5], - Condamner M [K] [C] à payer à la CCM [Localité 10] CHAMP DE [Adresse 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, - Condamner M [K] [C] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.”

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 aout 2024 avec fixation à l'audience de juge unique du 23 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

SUR CE

I. Sur la demande de remboursement des opérations litigieuses

L'article L 133 6 du code monétaire et financier dispose que : " I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. - Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement. " L'article L 133 7 du code monétaire et financier précise que " Le consentement est