6ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 22/07595

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Expéditions exécutoires à

délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/07595 N° Portalis 352J-W-B7G-CXB2A

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025

DEMANDERESSE

Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197

DÉFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la Société PAD CONSTRUCTION, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8]

Société MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la Société PAD CONSTRUCTION, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7]

représentées par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174

Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE BTP INGENIERIE aujourd’hui dénommée DETERMINANT France et de la société ALLIANCE BTP [Adresse 12] [Localité 10]

S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE anciennement dénommée ALLIANCE BTP INGNIERIE [Adresse 4] [Localité 9]

S.A.S. ALLIANCE BTP prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ès qualités, [Adresse 5] [Localité 9]

représentées par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-présidente Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 11 Mars 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 22/07595 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXB2A

JUGEMENT

-Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * * EXPOSE DU LITIGE :

La société GEOXIA, constructeur de maison individuelle, a édifié, pour le compte des consorts [E] [L], une maison sise [Adresse 1] à [Localité 13].

La société GEOXIA a sous-traité le lot « gros œuvre » à la société PAD CONSTRUCTION, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aujourd’hui les MMA.

La société PAD CONSTRUCTION a été radiée du RCS le 15 mars 2006.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aujourd’hui XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE), pour cette opération.

La réception de l’ouvrage a été prononcée le 2 juin 2004.

En 2008, les consorts [E] [L] ont allégué la survenance de fissures sur la maison.

Le 19 juin 2008, une première déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a notifié une position de garantie.

Une seconde déclaration de sinistre a été effectuée en novembre 2008 portant sur l’impossibilité de fermer la porte d’entrée, sur une fissuration au sol du plancher et sur une fissuration au plafond du séjour, à la suite de laquelle deux indemnités complémentaires ont été accordées selon protocoles d’accord signés les 29 novembre 2012 et 15 janvier 2014.

L’expertise dommages-ouvrage a attribué l’origine des désordres aux travaux effectués par la société PAD CONSTRUCTION, assurée auprès de la société COVEA RISKS (aujourd’hui les MMA), les MMA ayant accepté et honoré les recours de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.

La société RENFORTEC (sous le nom commercial ALLIANCE BTP) a réalisé les travaux de reprise.

Décision du 11 Mars 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 22/07595 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXB2A

Ces travaux ont été réceptionnés le 21 novembre 2012. En 2015, les consorts [E] [L] ont constaté la réapparition des fissures sur la maison et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (aujourd’hui XLICSE) le 31 août 2015, laquelle a notifié le 24 septembre 2015 une position de non garantie en l’état de la survenance du délai de prescription décennale.

Par assignation en référé de