JAF section 1 cab 2, 13 mars 2025 — 24/38967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/38967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PJD
N° MINUTE 2
JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 13 Mars 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [H] [A] [Y] épouse [D] CHEZ [B] [Y] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7]
Représentée par Me Emily JUILLARD, Avocat, #G0858
Madame [P] [M] [D] épouse [Y] CHEZ [Z] [T] [Adresse 6] [Localité 8]
Représentée par Me André MEILLASSOUX, Avocat, #E0261
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [W]
LE GREFFIER
[V] [J]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] et Madame [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Australie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 3 décembre 2024, Madame [M] [Y] et Madame [P] [D] ont introduit l'instance en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2025, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires et que l’instruction pouvait être clôturée.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de :
PRONONCER leur divorce sur le fondement des articles 233 du code civil ;FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte des mariage des époux et de leurs actes de naissance ;HOMOLOGUER la convention annexée à la présente requête portant sur les effets du divorce ; En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M], [E], [A] [Y] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (59)
ET DE
Madame [P], [M] [D] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (Australie)
mariées le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Australie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les épouses s’agissant de leurs biens à compter du 3 décembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des épouses et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque épouse devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée par Madame [M] [Y] et Madame [P] [D] et lui donne force exécutoire ;
DIT qu'une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 13 Mars 2025
[V] [J] [G] [W] Greffier Juge