PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/07161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Lucile CARDONNET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PU4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [T], [D], [L] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lucile CARDONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1697
DÉFENDEUR Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07161 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PU4
EXPOSÉ DES FAITS:
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2015 , madame [T] [O], née [F], (ci-après le bailleur), a consenti, pour une durée d’un an, à monsieur [Z] [W], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement n° 16 situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Un avenant du 30 juin 2021, a porté le loyer mensuel, charges comprises à 550 €.
Par acte du 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vente, à effet du 31 mai 2024, moyennant le paiement de la somme de 100.000 euros Monsieur [Z] [W] n’a pas exercé son droit de préemption et s’est maintenu dans les lieux.
Par acte du 26 juin 2024, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse en validation du congé et demandes afférentes.
A l’audience, madame [T] [O], née [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance à savoir: -la constatation de la validité du congé délivré, -la constatation de l’occupation des lieux sans droit ni titre par monsieur [Z] [W], à compter du 31 mai 2024 , -l’expulsion sans délai et sous astreinte financière journalière du défendeur et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - le transport et la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la partie défenderesse, -la fixation à compter du 1er juin 2024 d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux, et la condamnation de monsieur [Z] [W] à son paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, -la condamnation du défendeur à payer la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts pour défaut d’assurance, de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2200 € pour les frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Monsieur [Z] [W] régulièrement cité par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vendre
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l'occurrence le bailleur a fait délivrer l'acte, dans les délais et conditions précitées, de sorte que le congé est régulier en la forme et au fond. Le locataire n'a pas exercé son droit de préemption. Le bail s'est trouvé résilié de plein droit, par l’effet du congé le 31 mai 2024.
Sur l'expulsion
Monsieur [Z] [W] étant sans droit ni titre depuis cette date , il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
L’astreinte financière journalière telle que sollicitée, apparaît excessive. Elle sera écartée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser le préjudice du bailleur résultant de l’occupation des locaux, il lui sera alloué une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexable si le bail s’était poursuivi, charges incluses.
Il sera constaté que l'indemnité d'occupation mensuelle de juin et juillet 2024 et de septembre à novembre 2024 a été versée.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour la période postérieure.
La demande de majoration ne sera pas accueillie.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les préjudices n’étant pas suffisamment spécifiés et caractérisés, ces demandes ne seront pas accueillies.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit