PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/10211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [A]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HS6

N° MINUTE : 11/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE La société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HS6

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la société COFIDIS, a consenti à M. [B] [A] un crédit personnel (regroupement de crédit) n°28957001250558 d'un montant en capital de 30400 euros remboursable au taux nominal de 4,95% en 120 mensualités de 376,42 euros sans assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a fait assigner M. [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, afin de : - condamner M. [B] [A] à payer la somme de 31327,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner M. [B] [A] à payer la somme de 31327,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - voir ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [B] [A] à payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience du 16 janvier 2025, la société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.

Assigné à étude, M. [B] [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d'avril 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 octobre 2024 n'e