5ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 22/14193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/14193 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSY
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Mars 2025 DEMANDERESSES
Madame [W] [E] épouse [S] ès qualités de Liquidateur amiable de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B] [Adresse 3] [Localité 5]
ET
S.E.L.A.R.L. [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 7]
ET
S.C.I. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 7]
représentées par Maître Thibault SANCHEZ de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0352
Décision du 11 Mars 2025 5ème chambre - 1ère section N° RG 22/14193 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSY
DEFENDERESSE
Madame [M] [U] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0209, et Maître Fabrice [H]; de la SELARL BAROK AVOCATS, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, dont le cabinet est situé [Adresse 1]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DE L'INCIDENT
Le 15 octobre 2016, les docteurs [W] [B], [A] [C], [J] [X] [O] et [M] [U] ont conclu un "contrat d'association entre médecins de même discipline (sans mise en commun d'honoraires)".
Madame [M] [U] a quitté le cabinet le 31 août 2020.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Madame [M] [U] de l'intégralité de sa demande en répétition de l'indu formée contre la SELARL DU DOCTEUR [E] dont elle l'avait saisi par acte du 29 mars 2022, au motif qu'elle ne démontre pas lui avoir versé une somme d'argent. Le 30 juin 2022, elle a interjeté appel de cette décision et la procédure est pendante devant le pôle 4, chambre 10 de la cour d'appel de Paris, sous le numéro RG 22/16064.
Sur la plainte conjointe des docteurs [B], [Z] et du conseil départemental de l'ordre des médecins à son encontre, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de première instance d'Ile-de-France a condamné Madame [M] [U] à une sanction disciplinaire (blâme) par décision du 2 mars 2023.
Par acte du 15 novembre 2022, la SELARL CABINET DU DOCTEUR [B], la SELARL [C] et la SCI [B] ont fait assigner Madame [M] [U] devant ce tribunal aux fins de paiement des charges impayées entre le 1er janvier 2020 et le départ effectif du cabinet, au titre de la quote-part de charges correspondant à la durée de préavis non exécuté, au titre des sommes dues jusqu'à l'issue du préavis du contrat de bail, et à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 22 juin 2023 par voie électronique, Madame [M] [U] demande au juge de la mise en état au visa des articles 73, 74, 101, 102, 103, 377 et suivants et 789 du code de procédure civile, de : - à titre principal, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle 4, chambre 10 de la cour d'appel de Paris qui sera rendue sous le numéro RG 22/16064, - à titre subsidiaire, juger qu'il existe un lien de connexité entre la présente affaire et celle pendante devant le pôle 4, chambre 10 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 22/16064, En conséquence, - renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris afin qu'elle tranche l'entier litige.
A l'appui de sa demande principale de sursis à statuer, Madame [M] [U] rappelle les textes de loi qu'elle invoque et fait valoir que le paiement des charges afférentes au contrat d'association la liant aux docteurs [B] et [Z] a déjà fait l'objet d'un contentieux qui est pendant devant la cour d'appel de Paris, qui porte sur la période allant de janvier 2017 à janvier 2020 et concerne un montant de 79 725,20 euros tandis que la présente procédure initiée porte sur la période allant de janvier 2020 jusqu'à son départ effectif de la structure d'exercice.
Or, selon elle, d'une part, la décision de la cour, rendue au sujet d'une période antérieure aura une incidence directe sur l'appréciation de la période postérieure, visée par l'acte introductif de la présente instance, et, d'autre part, en cas de dettes réciproques, une compensation pourrait intervenir.
Il s'en évince selon qu'il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire de Paris, juridiction de degré inférieur saisie en second lieu, sursoit à statuer dans l'attente de la décision du pôle 4, chambre 10 de la cour d'appel de Paris, q