Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/04333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me GUIZARD
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Charges de copropriété
N° RG 24/04333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIE
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Mars 2024
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SAFAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I] Madame [Y] [I]
[Adresse 2] [Localité 5]
défaillants
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/04333 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] et Mme [Y] [I] sont propriétaires du lot n°209 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre simple du 21 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 9.521,33 euros au titre d'arriérés de charges.
Par lettre simple du 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 11.921,53 euros au titre d'arriérés de charges, hors frais de recouvrement.
Ces mises en demeure étant restées vaines, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal de céans par acte d'huissier de justice du 27 mars 2024, sollicitant leur condamnation en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de : - 15.582,31 euros dont 13.566,31 euros de charges de copropriété, à compter du 1er février 2019 et arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2020 à hauteur de 9.581,33 euros, à compter du 12 juin 2023 à hauteur de 11.981,53 euros, et à compter de la date de délivrance de l'assignation pour le surplus ; - 3.000 euros de dommages intérêts ; - 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [I], cités à étude, n'ont pas comparu.
A l'audience du 11 décembre 2024, la clôture des débats a été prononcée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la dette des époux [I] avait diminué et représentait désormais un quantum global de 15.440,05 euros.
A l'issue des débats la décision elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que si, aux termes de l'acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la paiement d'une somme globale de près de 15.000 euros au titre d'arriérés de charges et de frais, l'origine, légale ou conventionnelle, ainsi que les justifications de ces montants sont distinctes de sorte que le tribunal appréciera leur bien-fondé séparément.
Précisons également qu'il convient de tenir compte de la diminution alléguée par le syndicat des copropriétaires de la dette de M. et de Mme [I], malgré l'absence de conclusions actualisées en ce sens, dès lors que cet élément ne saurait leur faire grief.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisio