PCP JTJ proxi fond, 13 mars 2025 — 24/04756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La SCI APPIA IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain HAIRON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDX

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], Représenté par son syndic le cabinet MAUDUIT dont le siège social est sis - [Adresse 2] représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D567

DÉFENDERESSE La SCI APPIA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04756 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDX

EXPOSE DU LITIGE

La SCI APPIA IMMOBILIER est propriétaire des lots n°1 et 35 dans l'immeuble sis [Adresse 3] à PARIS (75009), soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet MAUDUIT, a assigné la SCI APPIA IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4906,05 euros pour le lot n°1 et 1979,28 euros pour le lot n°35, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 24 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 et de l'assignation pour le surplus, - 551 euros pour le lot n°1 et 335 euros pour le lot n°35 au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 et de l'assignation pour le surplus, - 1500 euros de dommages et intérêts, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que la SCI APPIA IMMOBILIER ne paye pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCI APPIA IMMOBILIER n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

A l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 17 janvier 2025, le demandeur a communiqué l'extrait Kbis de la défenderesse.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget vo