Service des référés, 12 mars 2025 — 24/57511

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/57511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSK

N° : 9

Assignation du : 31 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235

DEFENDERESSE

La société PHENIX PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Par acte du 28 novembre 2022, Monsieur [Y] a donné à bail professionnel à la société Phenix Patrimoine des locaux situés [Adresse 2] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel en principal de 1600 euros, hors charges et hors taxes.

Par acte extrajudiciaire délivré le 11 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 8500 euros au titre de l’arriéré locatif, augmentée du coût de l'acte.

Par acte extrajudiciaire délivré le 31 octobre 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la société Phenix Patrimoine devant la juridiction des référés aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l'expulsion de la société Phenix Patrimoine et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,condamner la société Phenix Patrimoine à payer à Monsieur [Y] la somme provisionnelle de 20 400 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 ;condamner la société Phenix Patrimoine au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal au double du loyer ;dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;condamner la société Phenix Patrimoine au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement. Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la société Phenix Patrimoine n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 5 février 2025, Monsieur [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

En l'espèce, le contrat signé par les parties le 25 janvier 2016 -soumis aux dispositions du code civil- comprend une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en application du bail, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.

Le commandement de payer du 11 avril 2024 délivré à la société Phenix Patrimoine remis à étude est régulier.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. Dans le corps du commandement figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, laquelle est reproduite dans l'acte. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des som