PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/08336

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [I] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/08336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGR

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGR

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE aux droits desquels vient la société HOIST FINANCE AB a consenti à M. [I] [N] un crédit renouvelable n°46108234103 d'un montant en capital de 3000 euros remboursable au taux nominal de 18,84% (soit un TAEG de 20,56%) en 35 mensualités de 110 euros, hors assurances.

Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - condamner M. [I] [N] à payer la somme de 3563,85 euros avec intérêts au taux de 18,84% à compter du 24 février 2023 et jusqu'au jour du complet paiement, - subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et en conséquence condamner M. [I] [N] à payer la somme de 3563,85 euros avec intérêts au taux de 18,84% à compter du 24 février 2023 et jusqu'au jour du complet paiement, - en tout état de cause le condamner à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience du 16 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque mentionne qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

M. [I] [N], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée en date du 17 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB indique qu'une première assignation en date du 27 février 2024 a été délivrée par commissaire de justice et envoyée pour placement, mais non placée, le greffe ne l'ayant pas reçue pour des " raisons mystérieuses ". Elle précise que l'assignation en date du 4 juillet 2024 a été délivrée " sur et aux fons " de l'assignation du 27 février 2024, délivrée en temps utiles.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8%