PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/09346

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier LE GAILLARD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKG

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,

DÉFENDEUR Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKG

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat acceptée le 10 novembre 2022, la société FLOA a consenti à M. [O] [D] un prêt personnel n°146289632800020538401 d'un montant de 15495,64 euros, au taux nominal de 5,19%, remboursable en 96 mensualités de 197,61 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, mis en demeure M. [O] [D] de s'acquitter de la somme de 1289,33 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, la société FLOA a informé M. [O] [D] du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société FLOA a fait assigner M. [O] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de: - le condamner à payer la somme de 16444,97 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, - subsidiairement, prononcer la résiliation du prêt et condamner M. [O] [D] à payer la somme de 16444,97 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - dire qu'à défaut de paiement spontané l'exécution devra être réalisée par huissier de justice aux frais du défendeur.

A l'audience du 16 janvier 2025, la société FLOA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.

M. [O] [D] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement, indiquant pouvoir payer la somme de 100 euros par mois. Il précise qu'il a demandé au prêteur un échelonnement qui lui a été refusé. Il ajoute enfin qu'il perçoit une retraite de 900 euros et paye un loyer de 600 euros.

A l'issu des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la co