5ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 21/15658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15658 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAI
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S.U. RESOLUTION SERVICES INFORMATIQUES [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Pierre VALCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0988
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6]
ET
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 6]
représentées par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Décision du 11 Mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/15658 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAI
PARTIE INTERVENANTE
SELARL Actis Mandataires judiciaires, en la personne de Maître [H] [M], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de Résolution Services Informatiques (« R.S.I. ») [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Pierre VALCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0988
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffierlors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcéepar mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société RESOLUTION SERVICES INFORMATIQUES (RSI), spécialisée dans la vente de systèmes, logiciels et matériels informatiques exploite une boutique commerciale sise, [Adresse 2] à [Localité 9]. Elle a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une police d'assurance multirisque professionnelle, les garanties étant portées en co-assurance par AXA FRANCE IARD et par AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. (Ci-après AXA) RSI est locataire de ses locaux commerciaux, et le 22 novembre 2019, elle a subi un dégât des eaux à l'occasion d'un nettoyage à haute pression de la façade de l'immeuble par la société MARTEAU.
Un second dégât des eaux a eu lieu le 21 janvier 2020.
Le 21 août 2020, le plafond de la boutique s'est écroulé, entraînant des dégâts matériels, une perte de jouissance du local, et des pertes d'exploitation.
Le 20 mai 2021, AXA a procédé à une indemnisation partielle des conséquences matérielles du sinistre du 22 novembre 2019, à hauteur de 18.438,74 euros.
Un litige est né entre les parties sur la prise en charges des préjudices complémentaires que la société RSI estime avoir subi et, par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2021, la société RSI a fait assigner les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le solde de l'indemnisation de son préjudice matériel ainsi que l'indemnisation de ses pertes d'exploitation et perte de jouissance.
Par conclusions du 16/01/2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [H] [M], est intervenue volontairement en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS RSI désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 août 2024.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société RSI représentée par son liquidateur demande au juge de la mise en état de :
- Condamner solidairement AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [H] [M], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de RSI une provision de 7.863,50 euros en deniers ou quittances ; - Ecarter les demandes suivantes d'AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES quant à l'expertise demandée : - juger que la réclamation formée au titre de la perte d'exploitation n'a jamais été examinée contradictoirement ; - juger que les venues d'eau survenues le 22 novembre 2019 et le 21 janvier 2021 n'ont généré aucun dommage et ne permettent pas la mobilisation de la garantie " perte d'exploitation" ; - juger que la perte d'exploitation sollicitée ne correspond pas aux conditions de mise en œuvre prévues par la police d'assurance ; - Déterminer l'éventuelle perte d'exploitation en lien avec le seul sinistre du 21 août 2020 survenu dans le local commercial de la société RSI, conformément aux modalités de calcul "perte d'exploitation" prévue aux conditions générales ; - De visiter les lieux ; - Condamner solidairement AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à verser à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [H] [M], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de RSI, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de son incident la société RSI expose :
Que la demande initiale de production du rapport [R] dont se prévalent les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IA