PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/08191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [E], Madame [O] [M] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YG7
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [O] [M] épouse [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YG7
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 29 octobre 2018, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] un prêt personnel n°81599207232 d'un montant de 25000 euros, au taux nominal de 5,22%, remboursable en 72 mensualités de 405,21 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 15 juin 2023, mis en demeure M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] de s'acquitter de la somme de 2595,63 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de: - les condamner solidairement à payer la somme de 11458,33 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023, - subsidiairement, prononcer la résiliation du prêt et condamner solidairement M. [B] [E] et Mme [O] [M] épouse [E] à payer la somme de 11458,33 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023, - les condamner solidairement à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 16 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
Mme [O] [M] épouse [E], valablement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
M. [B] [E] demande à ce qu'il ne soit pas statué dans l'attente de la décision de la commission de surendettement de [Localité 3] qu'il a saisie récemment. Il reconnaît la dette et sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement. Il précise que lui et sa femme ont de faibles ressources.
A l'issu des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La saisine de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du c