PS élections pro, 13 mars 2025 — 24/04551

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : 13.03.2025 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/04551 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRC

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 13 mars 2025

DEMANDERESSE Syndicat CFE-CGC SNATT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Elise BENISTI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS Société GEFCO FORWARDING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître DULAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Noa WOLFF, avocate au barreau de PARIS

Fédération NATIONALE FO TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE UNCP, dont le siège social est sis [Adresse 12]

Représentée par Maître Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

Madame [M] [T], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

Décision du 13 mars 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04551 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LRC

Madame [SO] [I], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Madame [U] [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Madame [F] [E], demeurant [Adresse 13] non comparante, ni représentée

Madame [N] [O], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Monsieur [AW] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier

Exposé du litige

La société Gefco Forwarding France (la société Gefco) est une société du groupe Gefco regroupant les sites de [Localité 20] [Localité 18], [Localité 14] et [Localité 17] et emploie 105 salariés. Il existe un comité social et économique (CSE) unique pour les quatre sites. Le renouvellement de l’instance a été organisée par protocole d’accord préélectoral du 21 septembre 2022, avec un premier tour prévu du 24 au 26 octobre 2022 et le cas échéant, un second tour prévu du 7 au 9 novembre 2022.

Ce protocole précise que, pour être valables, les listes de candidats doivent contenir la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui dépose la liste.

M. [Y] [V] a déposé le 10 octobre 2022 les listes de candidats au 2ème et 3ème collège (titulaires et suppléants) pour le syndicat SNATT CFE-CGC (la CFE-CGC).

Par mail du 13 octobre 2022, le managing director de la société Gefco a informé la CFE-CGC que le dépôt de liste était irrégulier au motif que les listes de candidats ne comportaient pas la signature identifiable de M. [V], mandataire ayant déposé les listes pour le compte du syndicat. A défaut d’accord amiable trouvé avec l’autre organisation syndicale ayant présenté des candidats dans les mêmes collèges, l’employeur a constaté l’absence de validité de ces listes entraînant leur rejet.

Par courriel du 18 octobre 2022, le secrétaire général du syndicat CFE-CGC a contesté cette décision, au motif d’une part que les listes présentées par la Fédération National FO Transports et de la logistique UNCP (la CGT-FO) n’avaient pas été rejetées alors qu’elles n’étaient pas davantage signées et que d’autre part l’employeur ne se faire juge de la validité d’une candidature aux élections professionnelles.

Ainsi, seules les candidatures de la CGT – FO ont été retenues pour les élections, dont les résultats ont été proclamés le 26 octobre 2022 pour le 2ème collège et le 9 novembre pour le 3ème collège.

Par requête du 24 octobre 2022, la CFE-CGC, M. [Y] [V] et Mme [B] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de demandes tendant au report de la date du premier tour des élections professionnelles des deuxièmes et troisièmes collèges et à la condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de neutralité.

Par une seconde requête du 14 novembre 2022, la CFE-CGC, M. [Y] [V] et Mme [B] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour entendre annuler les élections professionnelles des deuxième et troisième collèges et condamner la société à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de neutralité.

Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir joint les deux requêtes, a déclaré irrecevable la demande de report du premier tour des élections. Il a également rejeté la demande d’annulation des élections des 2ème et 3ème collèges et de condamnation à des dommages et intérêts au motif qu’en application de l’article 8 du prot