Service des référés, 12 mars 2025 — 24/57840

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/57840 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FUP

N° : 12

Assignation du : 15 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La SCI [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS - #C1959

DEFENDERESSE

La société WELL BE, SAS [Adresse 1] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé en date du 15 novembre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/57840, délivrée à la requête de la société Tolbiac, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à : Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société Well Be à la date du 1er décembre 2023,Condamner le preneur à payer une provision sur les loyers d’un montant de 41 526,68 €,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme de 2336,42 €,Condamner le défendeur à verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens. A l’audience du 5 février 2025, Well Be n’a pas comparue. La société Tolbiac a maintenu les termes de son assignation et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 19 décembre 2016, conclu entre le demandeur et la société la Beauté D’isis, au statut des baux commerciaux ne fait pas débat.

Il est également établi qu’après cession de droit au bail, la société Well Be est venue aux droits du preneur initiale.

Ainsi la société Well Be est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] contre un loyer mensuel de 1777,26 € hors taxe et hors charge.

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 31 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 21 139,14 € au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2023 inclus.

Ce montant correspond à un décompte joint au commandement qui reprend l’ensemble des échéances impayées.

Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résiliée de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 1er décembre 2023.

L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.

Au vu du décompte produit prenant notamment en compte l’appel de loyer non réglé correspondant au mois d’octobre 2024 inclus, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus à cette date n’est pas sérieusement contestable à hauteur d