Service des référés, 13 mars 2025 — 24/55956

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/55956 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ST6

N° : 3

Assignation du : 14 Août 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSES

La société SFR IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 8]

La société GROUPE AGSA [Adresse 4] [Localité 6]

représentées par Maître Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS - #G0655

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement) Chez son syndic la société OLLIADE [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS - #E0874

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA sont devenus propriétaires, suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023, d’un logement et d’un emplacement de parking dans un immeuble situé [Adresse 3], dépendant d’un ensemble plus large.

Elles se sont plaintes de ne pas avoir obtenu la communication de plusieurs documents nécessaires à la revente des biens de la part du syndicat des copropriétaires.

C’est dans ces conditions que par acte du 14 août 2024, les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA ont fait assigner « le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société OLLIADE » devant le juge des référés afin de demander la communication de plusieurs documents sous astreinte, et une somme au titre des frais irrépétibles.

Après un renvoi l’affaire a été plaidée le 13 février 2025.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA ont précisé qu’elles avaient reçu les pièces demandées en cours de procédure. Par conséquent elles se sont désistées de leur demande principale, et ont demandé au juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement) à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la sommation de communiquer du 9 juillet 2024.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires des infrastructures des ilots B et C (Lots 3 à 9 du lotissement) a demandé : De prononcer la nullité de l’assignationSubsidiairement de déclarer irrecevables les demanderessesTrès subsidiairement de rejeter leurs demandesEn tout état de cause de condamner in solidum les sociétés SFR IMMOBILIER et GROUPE AGSA à une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.

Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur l’exception de nullité :

Avant toute défense, le défendeur soutient que l’assignation délivrée le 14 août 2024 est nulle car elle a été délivrée à une personne morale qui n’existe pas, puisque le syndicat visé par l’assignation n’existe pas, et que l’assignation aurait dû être remise au syndicat défendeur, en charge du parking objet de la demande de pièces.

Les demanderesses s’opposent à cette exception en soulignant qu’elles ont assigné le syndicat avec les seules informations en leur possession (l’ensemble immobilier étant divisé entre de nombreux syndicats), et qu’en tout état de cause elles étaient en lien avec le bon syndic depuis plusieurs mois.

L’article 114 du code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » En l’espèce il convient de relever que le défendeur soulève une exception de nullité sans invoquer le texte qui prévoit cette nullité.

Si une assignation en justice doit effectivement être délivrée à une personne, physique ou morale, existante et correctement dénommée, des difficultés de dénomination peuvent être régularisées. Il importe que la difficulté dans l’indication du nom du défendeur n’ait pas causé de grief à la partie