Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/06731
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me JAMI
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Charges de copropriété
N° RG 24/06731 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46KL
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Décembre 2020
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S SERGIC, prise en la personne de représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. AANOR AMBRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/06731 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46KL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI AANOR AMBRE est propriétaire des lots de copropriété n°24, 26 et 32 d'un immeuble situé au [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI AANOR AMBRE de payer des charges de copropriété impayées s'élevant à la somme de 10 034,57 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7]) a fait assigner la SCI AANOR AMBRE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'arriérés de charges de copropriété s'élevant alors à la somme de 13 730,22 euros.
Par dernières conclusions d'actualisation, signifiées à la SCI AANOR AMBRE le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- le recevoir en ses demandes
- condamner La SCI AANOR AMBRE au paiement de la somme de 14 744,54 euros, au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2024 incluse) ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ; Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/06731 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46KL
- condamner la société AANOR AMBRE au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée ;
- condamner la société AANOR AMBRE à lui verser une indemnité d'un montant de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation en date du 18 janvier 2024. Elle a été rétablie par décision du 10 mai 2024.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI AANOR AMBRE n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent »