Service des référés, 13 mars 2025 — 24/57004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/57004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AE2
AS M N° : 5
Assignation du : 10 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic bénévole pris en la personne de Madame [T] [W] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PAPILLON6 [Adresse 2] [Localité 6]
non représentée
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocats au barreau de PARIS - #K0083
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2021, la société Aiminus patrimoine a donné à bail commercial à la société Papillon6 des locaux (lot n°1) situés dans l'immeuble du [Adresse 5]) placé sous le statut de la copropriété.
Reprochant à la société Papillon6 d'avoir fait réaliser des travaux de rénovation de la façade du restaurant sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, Mme [W] (ci-après, le " syndicat des copropriétaires "), a, par actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, fait assigner la société Papillon6 et la société Aiminus Patrimoine devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile :
" - JUGER recevable l'action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4],
- JUGER que les travaux de rénovation de la façade du local commercial correspondant au lot n°1 de l'immeuble, effectués sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires par la SARL PAPILLON6, constituent un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement la SNC AIMINUS PATRIMOINE et la SARL PAPILLON6 à exécuter les travaux de remise en état initial de la façade du local commercial lot n°1 de l'immeuble situé [Adresse 4] dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance à venir et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- CONDAMNER solidairement la SNC AIMINUS PATRIMOINE et la SARL PAPILLON6 au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. "
L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 9 janvier 2025, a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société Aiminus patrimoine afin de lui permettre de faire signifier ses conclusions à la société Papillon6.
A l'audience qui s'est tenue le 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs énoncés.
En réplique, par écritures déposées, oralement soutenues à l'audience par son conseil et signifiées par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 à la société Papillon6, la société Aiminus patrimoine a demandé au juge des référés, au visa des articles 1104, 1728 et 1729 du code civil, de :
" - CONDAMNER la société PAPILLON6 à relever et garantir la société AIMINUS PATRIMOINE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre résultant des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la société PAPILLON6 à verser à la société AIMINUS PATRIMOINE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".
Elle s'est, par ailleurs, oralement opposée à sa condamnation solidaire avec la société Papillon6.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Papillon6 n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fa