Service des référés, 13 mars 2025 — 24/57259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 24/57259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55FS
N° : 4
Assignation du : 16 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSES
La S.C.I. DU BON BERGER [Adresse 6] [Localité 8]
Madame [R] [S] [J] née [X] [Adresse 11] [Localité 10]
Madame [C] [P] [W] née [J] [Adresse 5] [Localité 9]
toutes représentées par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LINDER [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS - #P0418
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte 8 juin 2007, l’indivision [B] [I] [Adresse 12] [Y], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J], a donné à bail à la société SARL LINDER des locaux commerciaux situés [Adresse 4]), RDC lots 11, 12, 13, 14, 9 et 10, entresol lots 15 et 16, sous-sol lots 5, 6, 7 et 8, moyennant un loyer annuel de 138.120 euros hors taxes hors charges payable trimestriellement et d’avance à compter du 1er juin 2007.
Le bail s’est poursuivi par tacite renouvellement à compter du 1er juin 2016 Par ordonnance du 02 novembre 2020 (n°RG 20/53606), le juge des référés du tribunal de céans, constatant que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies, a accordé au défendeur un échéancier de 20 mois courant jusqu’au 20 juin 2022 pour apurer sa dette arrêtée provisoirement à la somme de 202.514,50 euros au mois de septembre 2020 inclus, et suspendu rétroactivement le jeu de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.
Par ordonnance du 1er décembre 2020 (n°affaire 2020053013), le président du tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à la demande de la SARL LINDER.
Par ordonnance du 1er juin 2021 (n°affaire 2021025086), le président du tribunal de Commerce de Paris a homologué l’accord trouvé par les parties aux termes duquel le bailleur consentait à une réduction de la dette de son co-contractant ainsi qu’à renoncer à la poursuite de l’acquisition de la clause résolutoire, en contrepartie de quoi la SARL LINDER s’engageait à apurer sa dette en sus des loyers courant selon un échéancier convenu.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, portant sur la somme de 679.819,71 euros en principal.
Se prévalant de l’absence de règlement des causes du commandement dans le délais requis et de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J] ont, par exploit délivré le 16 octobre 2024, fait citer la société SARL LINDER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusion soutenues oralement, la SCI DU BON BERGER, Madame [R] [J] née [X] et Madame [C] [W] née [J] ont maintenu leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions, y ajoutant, subsidiairement en cas de contestation sérieuse sur l’application de la clause d’indexation, une demande de condamnation à une provision calculée sur la base du loyer retranché de l’indexation, augmenté de différentes pénalités contractuelles. Plus subsidiairement encore, si des délais devaient être octroyés à la défenderesse, les requérants ont sollicité une clause de déchéance du terme.
En réponse, la défenderesse conclut n’y avoir lieu à référé sur les demandes adverses, tendant tant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire qu’à la voir condamner au paiement de différentes provisions, et à titre subsidiaire, sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la pro