Service des référés, 10 mars 2025 — 24/56866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/56866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55VY
N° : 4/MC
Assignation du : 07 Octobre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mars 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
Société ART & POLLO OÜ [Adresse 6] [Adresse 8] ESTONIE
représentée par Maître Antoine BONNIER de l’EURL PICTURE, avocat postulant au barreau de PARIS - #D1944 et par Maître Thomas BOUDIER, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I], exerçant sous le nom commercial DMENCE [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Antoine CHÉRON et Maître Mathilde ARJALLIET de la SELARL ACBM, avocats au barreau de PARIS - #C2536
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
1.La société ART & POLLO OÜ a pour activité principale la vente au détail sur catalogue spécialisé ou en ligne.
2. Son dirigeant, M. [W] a développé un jeu de fléchettes multi-joueurs, dénommé TOSSIT (à l’instar de la fléchette). Il a concédé, le 3 septembre 2023, une licence exclusive à la société ART & POLLO OÜ sur ses droits au titre des dessins ou modèles non enregistrés pour une durée d’un an, renouvelable tacitement à chaque terme pour une même durée.
3. La société ART & POLLO OÜ a fait enregistrer les marques suivantes : -La marque de l’Union européenne verbale « TOSSIT » [Localité 5] 018841282, déposée le 27 février 2023 auprès de l’Office européen pour la propriété intellectuelle et enregistrée le 20 juin 2023 pour des produits des classes 25 et 28 ; -La marque internationale verbale « TOSSIT » WO 1735723, déposée le 19 mai 2023 auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle pour des produits des classes 25 et 28 et désignant l’Australie, le Brésil et le Canada.
4. La société ART & POLLO OÜ a eu connaissance de la commercialisation par M. [K] [I], d’un jeu comportant des fléchettes-ventouse, qu’elle a estimées semblables aux siennes, dénommé MATCH’UP, pour lequel M. [I] a déposé la marque française « MATCH’UP », auprès de l’INPI le 7 septembre 2023.
5. Elle a adressé une mise en demeure à M. [I] le 21 décembre 2023, afin qu’il cesse toute commercialisation de ce jeu et qu’il lui transmettre tous documents justifiant les ventes, sur différents canaux de vente et les documents d’achats fournisseur.
6. Puis, elle l’a assigné en référé par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 07 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, principalement pour contrefaçon de ses droits et concurrence déloyale et parasitaire.
7. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, la société ART & POLLO OÜ a sollicité de : - caractériser l’existence d’une atteinte manifeste par M. [I] aux droits de propriété intellectuelle de la société ART & POLLO OÜ au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés sur la fléchette-ventouse « TOSSIT », - caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par M. [I] du fait de l’atteinte au droit d’auteur de la société ART & POLLO OÜ sur la fléchette-ventouse « TOSSIT » et de ses agissements parasitaires, Par conséquent, - d’ordonner la suppression de la publication des annonces de vente du jeu « MATCH’UP » comportant la fléchette-ventouse « MATCH’UP » sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, - d’interdire à M. [I] de poursuivre l’offre à la vente du jeu « MATCH’UP » comportant la fléchette-ventouse « MATCH’UP » ou de tout autre jeu comportant cette dernière sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ainsi que sur toute autre plateforme ou place de marché, - de lui interdire la diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse « MATCH’UP », sous astreinte de 10.000 euros par nouvelle publication constatée, - de lui ordonner de communiquer les documents bancaires, financiers, comptables et commerciaux de son entreprise afin de déterminer l’état des stocks des produits fléchette-ventouse « MATCH’UP » et jeu « MATCH’UP » et d’identifier le réseau de distribution utilisé pour écouler les stocks de ces produits, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, - d’ordonner la saisie des stocks des produits fléchette-ventouse « MATCH’UP » et jeu « MATCH’UP » afin d’empêcher leur circulation dans les circuits