4ème chambre 2ème section, 13 mars 2025 — 23/01256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/01256 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QN

N° MINUTE :

Assignation du : 24 janvier 2023

JUGEMENT rendu le 13 mars 2025

DEMANDEURS

Madame [F] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155

Monsieur [D] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155

DÉFENDERESSE

S.A.S. LES BONS ARTISANS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Shamir ALIBAKSH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0324 Décision du 13 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/01256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 09 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 13 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La climatisation réversible composée de deux centrales externes et de 7 splits (4 liés à la première centrale, 3 à la seconde) de madame [F] [S] et monsieur [D] [K], qui leur servait également de chauffage a, à compter de 2019, commencé à dysfonctionner. Madame [S] et monsieur [K] ont pour y remédier fait appel à la SAS LES BONS ARTISANS. Un devis n° 304488 a été établi le 4 novembre 2019. Une défectuosité d'une carte électronique sur la première centrale a été diagnostiquée. Madame [S] a procédé au paiement de la facture de 286 euros TTC relative à cette intervention. L'acquisition et le remplacement de la carte électronique ont été effectués au mois de janvier 2020 par madame [S] et monsieur [K] eux-mêmes, la carte n'étant plus disponible à la commande par le professionnel.

Madame [S] et monsieur [K] ont, au début du mois de février 2020, repris contact avec la société LES BONS ARTISANS en vue de convenir d'un rendez-vous pour la poursuite du diagnostic. La société LES BONS ARTISANS a refusé d'intervenir une nouvelle fois au motif que l'intervention relative au devis et à la facture n° 304488 du mois de novembre 2019 avait été intégralement effectuée.

Madame [S] et monsieur [K] ont alors accepté un second devis d'un montant de 543,51 euros TTC. Le technicien est intervenu le 23 juin 2020 ; madame [S] a payé la facture de 543,51 euros TTC. Décision du 13 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/01256 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QN

Des dysfonctionnements des deux centrales étant constatés, madame [S] et monsieur [K] ont fait établir un constat par huissier de justice le 11 décembre 2020.

Les réclamations adressées par madame [S] et monsieur [K] y compris par l'intermédiaire de la protection juridique offerte par leur assureur, n'ayant pas abouti, ceux-ci ont requis les sociétés 123DEGRES et KEROCLIMA aux fins de remplacement du système de climatisation réversible.

C'est dans ce contexte que madame [S] et monsieur [K] ont, en l'absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 24 janvier 2023 fait délivrer assignation en indemnisation à la SAS LES BONS ARTISANS devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de l'assignation ainsi délivrée, madame [S] et monsieur [K] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-4 du Code civil ; JUGER que la société LES BONS ARTISANS a manqué à son obligation de résultant en échouant à remettre en état de marche l'installation de climatisation réversible de Madame [S] et Monsieur [K] ;JUGER que la société LES BONS ARTISANS a engagé sa responsabilité contractuelle à I'égard de Madame [S] et Monsieur [K] ;EN CONSÉQUENCE ; CONDAMNER la société LES BONS ARTISNS à payer à Madame [S] et Monsieur [K], la somme de 829,51 € au titre de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de la première mise en demeure faite par la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, soit à compter du 1er juillet 2020 ;CONDAMNER la société LES BONS ARTISNS à payer à Madame [S] et Monsieur [K], la somme de 8.671,79 € au titre de leur préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER la société LES BONS ARTISNS à payer à Madame [S] et Monsieur [K], la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société LES BONS ARTISANS à payer à Madame [S] et Monsieur [K] la s