Service des référés, 13 mars 2025 — 24/54982

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

N° RG 24/54982

N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLD

N° : 1

Assignation du : 12 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 copie pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [T] [X] [Adresse 14] [Localité 4]

représenté par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS - #L0075

DEFENDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10]) représentée par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 11] [Localité 15]

représentée par Maître Sylvain DUBOIS de la SELEURL SYLVAIN DUBOIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E2159

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Monsieur [T] [X] a fait l'acquisition, par acte notarié en date du 15 décembre 2020, du lot référencé 11, selon le règlement de copropriété, lequel correspond à une chambre située au 6ème étage de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9] [Localité 1].

Saisi par Monsieur [X] à la suite d’un litige l’opposant à Madame [U] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité, le tribunal judiciaire, par jugement en date du 29 août 2023, a notamment :

- débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation de l'assignation;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [R] [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8];

- autorisé M. [T] [X] à utiliser l'ascenseur et l'escalier principal sous réserve qu'il s'acquitte de sa quote-part de travaux de prolongement de l'escalier principal entre le 5ème et le 6ème étage;

- débouté M. [T] [X] de sa demande de fixer à 1000 euros sa quote-part de travaux de prolongement de l'escalier principal entre le 5ème et le 6ème étage;

- débouté M. [T] [X] de sa demande d'enjoindre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le délai de trois mois sous astreinte;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à procéder à la dépose de la porte palière du 6ème étage ou à installer un mécanisme d'ouverture des deux côtés de la porte sous astreinte de 500 euros par jour dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement;

- débouté M. [T] [X] de sa demande de déclarer illicite le règlement de copropriété publié le 1er décembre 2011;

- débouté M. [T] [X] de sa demande de déclarer nulle et réputée non écrite toute clause de nature à restreindre l'utilisation de l'escalier principal de l'immeuble et plus précisément la révolution de l'escalier du 5ème au 6ème étage;

- débouté M. [T] [X] de sa demande de condamnation in solidum à lui payer des dommages et intérêts à l'encontre de Mme [U] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] pour le préjudice occasionné;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros par mois au titre de dommages et intérêts; - débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance;

- annulé la résolution n°20 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] tenu le 8 février 2022;

- condamné la SARL [L] et [Y] à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts;

- déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [U] tendant à condamner M. [T] [X] à une amende civile de 10.000 euros;

- débouté Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] [X];

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et de Mme [R] [U] tendant à condamner M. [T] [X] à cesser la location de son lot n°11 sous astreinte;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et la SARL [L] et [Y] aux entiers dépens incluant les frais de constat d'huissier établi le 22 mars 2022 par Maître [P];

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et la SARL [L] et [Y] à payer à M. [T] [X] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile;

- débouté M. [T] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [R] [U];

- débouté Mme [R] [U], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et la SARL [L] et [Y] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles;

- dispensé M. [T] [X] de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

- dispensé M. [T] [X] de toute contribution au titre de la liquidation de toute astreintes afférentes aux cond