PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/11645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] (anciennement prénommé [L]) [M], Madame [Z] [S] épouse [M], Monsieur [F] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VZT

N° MINUTE : 15/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEURS Monsieur [B] (anciennement prénommé [L]) [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [Z] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VZT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 20 août 2019, la société SOGEFINANCEMENT, absorbée depuis par la société FRANFINANCE, a consenti à M. [B] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 58800 euros, remboursable en 48 mensualités de 43,61 euros et 60 mensualités de 1002,33 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,89 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %.

Mme [Z] [M] et M. [F] [M] se sont portés cautions.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par actes de commissaire de justice des 19 et 23 décembre 2024, fait assigner M. [B] [M], Mme [Z] [M] et M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 48378,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 août 2019, outre intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter de la mise en demeure du 29 février 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts, - 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 16 janvier 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, communique un décompte actualisé au 10 janvier 2025 et précise que 13012 euros ont été payés entre le 7 mars 2024 et le 31 décembre 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Enfin, elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par les défendeurs présents à l’audience.

M. [B] [M] et M. [F] [M], présents à l’audience, expliquent avoir rencontré des difficultés financières et ne pas contester la dette. M. [B] [M] indique avoir récemment procédé à un paiement de 5000 euros. Ils sollicitent des délais de paiement pour le surplus. M. [B] [M] propose de payer 350 euros par mois jusqu’au mois de juin 2025, puis 500 euros par mois. Ils demandent à ne pas payer d’intérêts.

Mme [Z] [M], convoquée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est surven