5ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 22/06628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/06628 N° Portalis 352J-W-B7G-CWVLV

N° MINUTE :

Assignation du : 14 avril 2022

JUGEMENT rendu le 11 mars 2025 DEMANDEURS

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4]

Monsieur [F] [N] [Adresse 9] [Localité 2]

représentés par Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

DÉFENDERESSE

S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

INTERVENANT [Localité 8]

Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

Décision du 11 mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06628 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVLV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 3 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 11 mars 2025.

JUGEMENT

- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - En premier ressort ___________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mai 2015, un incendie s’est déclaré dans un ancien séchoir à tabac appartenant à Monsieur [F] [N] et qui abritait un bateau de plaisance appartenant à son fils, [M] [N], lequel effectuait des travaux de rénovation avec son frère, [L] [N].

L’incendie a causé des dommages importants à l’immeuble et blessé gravement Monsieur [M] [N].

Messieurs [F] et [L] [N] avaient souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [M] [N] était pour sa part assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.

La SA GAN ASSURANCES a indemnisé Monsieur [M] [N] à hauteur de 302.927 euros.

Monsieur [F] [N] s’est prévalu d’un découvert de garantie de 80.942 euros.

La SA GAN ASSURANCES a par la suite mandaté un expert pour déterminer les causes du sinistre et selon ce dernier, l’incendie a trouvé son origine dans l’explosion provoquée par des fuites d’essence consécutives au déplacement préalable d’un réservoir de 100 litres par Monsieur [M] [N], dans la mesure où, lors de l’allumage du moteur du bateau par Monsieur [L] [N], un embrasement s’est produit qui a détruit le séchoir et endommagé la charpente de l’habitation principale de Monsieur [F] [N]. Décision du 11 mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06628 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVLV

En 2017, la SA GAN ASSURANCES, considérant, après avoir indemnisé Monsieur [F] [N], que Monsieur [M] [N] était responsable du sinistre, a sollicité, à plusieurs reprises auprès de son assureur, la SA BPCE ASSURANCES, un règlement amiable en vertu de la convention CORAL, mais celle-ci a opposé un refus de garantie fondé sur l’absence de responsabilité de son assuré et subsidiairement sur une clause d’exclusion de la police.

Suite à ce refus, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [F] [N], ont, par exploit du 24 avril 2023, fait assigner la SA BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter pour la première le remboursement des sommes versées à titre d’indemnisation, et pour le second le montant de son découvert de garantie.

Le 11 juillet 2023, la SA BPCE ASSURANCE a, à son tour, fait assigner Monsieur [L] [N] en intervention forcée en invoquant une faute de sa part dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 25 septembre 2023.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Messieurs [F] et [L] [N] ainsi que la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :

- Les recevoir en leurs écritures et les dire bien-fondés ; - Juger recevable l’action de la société GAN ASSURANCES et de Monsieur [F] [N] ; A titre principal : - Juger que la responsabilité de Monsieur [M] [N] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ; A titre subsidiaire : - Juger que Monsieur [M] [N] a commis une faute à l’origine du sinistre de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil ; En tout état de cause : - Juger inopposable à la compagnie GAN ASSURANCES et à Monsieur [F] [N], et en toute hypothèse, inapplicable, la clause d’exclusion de garantie soulevée par la SA BPCE ASSURANCES ; - Condamner la SA BPCE ASSURANCES au remboursement à la SA GAN ASSURANCES de