Service des référés, 12 mars 2025 — 24/58299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/58299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FPI
N° : 14
Assignation du : 29 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La Société CITEFI, représentée par son Gérant en exercice, la société FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS - #P0098
DEFENDERESSE
La société HIVORY [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS - #A0586
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société Citefi est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2009, la société Citefi et la société Française de Radiotéléphone (SFR), aux droits de laquelle vient la société Hivory, ont conclu une convention de mise à disposition de certains emplacements de l’immeuble susvisé pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie, pour une durée de quinze années à compter du 1er avril 2009, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22.500 euros HT.
Suivant courrier recommandé du 7 juillet 2022, la société Citefi a fait délivrer un congé à la société Hivory à effet au 31 mars 2024, date à laquelle l’ensemble des installations devait être déposé.
Exposant que la société Hivory s’est maintenue dans les lieux après le 31 mars 2024 malgré la délivrance du congé et l’absence de dépôt des installations de télécommunication dans l’immeuble, constituant ainsi une occupation sans droit ni titre, la société Citefi l’a, par exploit du 29 novembre 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de solliciter le dépôt de toutes ses installations sous astreinte et de la voir condamnée à lui payer une indemnité d’occupation journalière.
A l’audience du 5 février 2025, par écritures déposées et oralement soutenues, la société Citefi, représentée, sollicite du juge des référés de : Ordonner à la société Hivory le retrait de toutes ses installations et aménagements présents et réalisés au sein de l’immeuble du [Adresse 4], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société Hivory à lui verser une indemnité d’occupation journalière de 164,94 € HT, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complète libération des emplacements loués ; Condamner la société Hivory à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Hivory aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation, qui pourront être recouvrés par la SELARL Cornet Vincent Segurel (Maître Cécile Rouquette-Térouanne) dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la société Hivory, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de : Débouter la société Citefi des demandes formées à son encontre ; Lui Accorder un délai de grâce d’une durée minimum de 6 mois ; Rejeter la demande d’astreinte de la société Citefi de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Débouter la société Citefi de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de retrait des installations de télécommunication
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Citefi soutient que la convention relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie a régulièrement été résiliée et que le maintien dans les lieux de la défenderesse c