1/2/2 nationalité B, 13 mars 2025 — 22/06572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06572 N° Portalis 352J-W-B7G-CWLSX
N° PARQUET : 22-588
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Juin 2022
AJ du TJ DE [Localité 6] du 04 Août 2021 N° 2020/022003
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [G] [L] Chez Me Nathalie JOUVE, [Adresse 2] [Localité 4]
élisant domicile chez M. [N] [B], [Adresse 3] [Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Nathalie JOUVÉ, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D2190
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022003 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 5]
Monsieur [I] [R], Premier vice-procureur Décision du 13/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/06572
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 3 juin 2022 par Mme [G] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [L] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [L], se disant née le 18 juin 1983 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [A] [Y], née le 20 avril 1955 à Tizi-Ouzou, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, pour descendre de [W] [T], né le 18 avril 1892 à Tizi-Ouzou (Algérie), admis à la citoyenneté française par jugement rendu le 10 novembre 1920 par le tribunal de Tizi-Ouzou.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er mars 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'admission de son ascendant à la qualité de citoyen français, que l'acte de naissance de [W] [T] produit n'était pas conforme à celui transmis par les autorités algériennes et ne pouvait faire foi et qu'elle, ni sa mère, ne justifiaient d'éléments de possession d'état de françaises (pièce n°5 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°6 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalite française
Mme [G] [L] sollicite du tribunal d' « enjoindre la délivrance d'un certificat de nationalité française » à son égard.
Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef par Mme [G] [L] sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un ce