Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 23/08971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [L] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me SARZAUD

Charges de copropriété

N° RG 23/08971 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPC

N° MINUTE :

Assignation du : 15 juin 2023

JUGEMENT

rendu le 13 mars 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. OLT Gestion Immobilière [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Maître Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0627

DÉFENDEURS

S.C.I. STEL [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN547

Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 7]

Monsieur [Z] [K] Monsieur [H] [O] Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Localité 8] Décision du 13 mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/08971 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPC

Monsieur [Y] [S] [Adresse 6] [Localité 8]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la misez à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 08 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Stel est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.

La société a pour gérant M. [B] [K] et pour associés M. [Z] [K], M. [Y] [S], M. [H] [O] et M. [V] [O].

Par jugement en date du 24 octobre 2019, la société Stel a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 15 479,80 euros au titre des charges arrêtées au 01 juillet 2019, 25 euros au titre des frais de recouvrement et 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par actes en date des 15 et 23 juin 2023, fait assigner la société Stel et ses associés en paiement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, il sollicite, au visa des articles 10 et suivants de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 24 mars 2014 et l’ordonnance du 30 octobre 2019, 35, 36 et 55 du décret 67.223 du 17 mars 1967 modifiés, 1231-6, 1857 et 1858 du code civil, de : Décision du 13 mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/08971 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPC

« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE, en ses conclusions, l’y dire bien fondé et y faisant droit : CONDAMNER la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE, la somme de 29.416,76 € au titre des charges impayées arrêtées au 1 er avril 2024, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, CONDAMNER la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, notamment en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, CONDAMNER la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société OLT GESTION IMMOBILIERE la somme de 432 €, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais de relance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, DEBOUTER la société STEL de sa demande de délais de paiement, DEBOUTER la société STEL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], CONDAMNER Monsieur [B] [K] en sa qualité d’associé gérant de la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] : la somme de 3.325,91 € au titre des causes du jugement du 24 octobre 2019, la somme de 6.621,26 € € au titre des causes du présent jugement, à parfaire CONDAMNER Monsieur [Z] [K] en sa qualité d’associé de la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] : la somme de 2.800,76 € au titre des causes du jugement du 24 octobre 2019 la somme de 5.575,80 € € au titre des causes du présent jugement, à parfaire CONDAMNER Monsieur [Y] [S] en sa qualité d’associé de la société STEL à payer au syndicat des copropriétaires de l’im