Service des référés, 13 mars 2025 — 25/50046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXA
N° : 14
Assignation du : 23 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS - #E0603
DEFENDERESSE
La société DOUDESIGN [Adresse 2] [Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention d’occupation précaire en date du 1er novembre 2022, la société [Adresse 7] a loué à la société DOUDESIGN un local à usage de bureau sis [Adresse 1], moyennant une indemnité d’occupation annuelle hors taxe et hors charge de 6.000 euros.
La convention prévoyait une occupation du local jusqu’au 31 mars 2023.
Le 27 septembre 2023 la société [Adresse 7] a fait délivrer un congé à la société DOUDESIGN pour le 31 octobre 2023.
Les lieux ont finalement été libérés.
Par acte en date du 23 décembre 2024, la société [Adresse 7] a assigné la société DOUDESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : condamner la société DOUDESIGN à lui payer la somme provisionnelle de 7.181,67 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 1er septembre 2024, condamner la société DOUDESIGN à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 février 2025, la société [Adresse 7] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la société DOUDESIGN ne s'est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la dem