18° chambre 2ème section, 13 mars 2025 — 22/06424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me ADAM (D0781) Me BELLAICHE (G0050)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/06424 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYLU
N° MINUTE : 7
Assignation du : 30 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [Adresse 9] [Localité 8]
Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 7]
Madame [X] [Y] [Adresse 6] [Localité 7]
représentés par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0781
DÉFENDERESSE
S.A.S. TEAM BREAK (RCS de [Localité 10] n°803 547 876) [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0050 Décision du 13 Mars 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/06424 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYLU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 28 mai 2014, Madame [Z] [Y], aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui Madame [X] [Y] et Messieurs [E] et [K] [Y], ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. AGENCE 64 un local à usage de bureaux situé au sous-sol du bâtiment du fond et comprenant cinq pièces principales situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2014, pour se terminer le 31 mai 2023, et moyennant le versement d’un loyer annuel de 42.000 euros, hors taxes et hors charges, et d’une provision mensuelle sur charges de 150 euros.
Par un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, la S.A.R.L. AGENCE 64 a cédé le droit au bail susvisé à la S.A.S TEAM BREAK, avec l’accord de la bailleresse.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - débouté la société TEAM BREAK de sa demande tendant à juger que la destination du bail modifié est conforme à son activité, - prononcé la résiliation judiciaire à compter du jour du présent jugement, du bail conclu à effet du 1er juin 2014 liant d’une part, Monsieur [K] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] et, d’autre part, la société TEAM BREAK, portant sur les locaux loués au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], aux torts de la société TEAM BREAK, - ordonné l’expulsion de la société TEAM BREAK, - condamné la société TEAM BREAK à payer à Monsieur [K] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, majoré des charges, frais, impôts et taxes qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi conformément aux conditions fixées dans le bail à effet du 1er juin 2014, et ce, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux manifestée par la remise des clés, - condamné la société TEAM BREAK à payer à Monsieur [K] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] la somme de 27.966,73 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2020 et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les locaux ont été restitués par la société TEAM BREAK le 21 janvier 2022.
Les consorts [Y] se prévalant du défaut de paiement des loyers et indemnités d’occupation postérieurs au 1er septembre 2020, ont fait assigner la société TEAM BREAK devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge des référés a condamné la société TEAM BREAK au paiement de la somme provisionnelle de 32.077,50 euros au titre des loyers et charges dues pour les périodes du 1er au 5 octobre 2020 et du 9 juin à décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et capitalisation de ceux-ci.
Par acte délivré le 30 mai 2022, Monsieur [K] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] ont fait assigner la S.A.S. TEAM BREAK devant ce tribunal en paiement notamment d’un arriéré locatif, de frais de débarras et de remise en état des locaux, de dommages-intérêts pour préjudice moral.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [K] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [X] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
- condamner la société TEAM BREAK à leur payer les sommes suivantes : - 44.587,87 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal en vigueur, pour la période courant de la date d’exigib