5ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 23/05996

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/05996 N° Portalis 352J-W-B7H-CZSW4

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2025 DEMANDEURS

Madame [R] [W], épouse [S] [Adresse 1] [Localité 9]

ET

Monsieur [T] [S] [Adresse 4] [Localité 8]

ET

Madame [U] [S] [Adresse 7] [Localité 11] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

représentés par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161

DÉFENDERESSES

S.A. ALBINGIA [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Décision du 11 Mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/05996 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSW4

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assistés de Madame Tiana Alain, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort ____________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2018, Madame [R] [S], locataire d'un appartement dans le [Localité 3], a chuté dans l'escalier menant aux caves.

A la suite de cette chute, elle a présenté une fracture fermée bimalléolaire de la jambe droite et un arrachement osseux du naviculaire gauche.

Selon les dires des parties, un protocole d'accord transactionnel a été signé le 1er décembre 2020 entre Madame [S] et le syndicat des copropriétaires et son assureur, la SA ALBINGIA, selon lequel les parties reconnaissent un partage de responsabilité à hauteur des 2/3 pour le syndicat des copropriétaires, et 1/3 pour Madame [S].

En exécution de ce protocole, la société ALBINGIA a accepté de prendre en charge les deux tiers des préjudices et une provision de 3.000 euros a été versée à Madame [S].

Une expertise médicale amiable et contradictoire a été mise en oeuvre, et les experts de la compagnie d'assurance et de Madame [S] ont finalement retenu :

- Une consolidation des blessures le 21 août 2020 ; - Evalue les souffrances endurées : 3,5/7 ; - Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif : 2/7; - Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 % ; - Un préjudice d'agrément : limitation pour les déplacements et les loisirs ; - Besoin d'assistance temporaire d'une tierce personne.

Par exploit des 17 et 20 avril 2023, Madame [S] et ses enfants ont fait assigner la société ALBINGIA et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Paris afin de liquidation de leurs préjudices.

Un litige persiste sur l'opposabilité du protocole à la CPAM du Puy-de-dôme, et sur le montant des indemnités.

Selon les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [S] et ses enfants demandent au tribunal de :

- Constater l'existence d'un accord entre Madame [S], la société ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires sur la prise en charge par l'assureur du syndicat des copropriétaires des deux tiers du préjudice ; - Condamner la SA ALBINGIA à indemniser les préjudices subis à hauteur de deux tiers dans le respect des dispositions de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 relatif au droit de préférence de la victime ; A titre principal : - Liquider le préjudice des consorts [S] par la formation de céans ; - Entériner le rapport d'expertise des docteurs [Z] et [V] du 13 février 2021 ; - Evaluer les préjudices patrimoniaux de Madame [S] comme suit : Dépenses de santé actuelles : 4.098,65 eurosFrais divers : 3.062,37 eurosTierce personne temporaire : 4.543,15 eurosDépenses de santé futures : 203,36 euros - En conséquence, après réduction de son droit à indemnisation d'un tiers, condamner la société ALBINGIA à lui verser au titre desdits préjudices patrimoniaux, la somme de 9.304,57 euros selon décompte suivant : Dépenses de santé actuelles : 4.098,65 eurosFrais divers : 2.041,58 eurosTierce personne temporaire : 3.028,77 eurosDépenses de santé futures : 135,57 euros - Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [S], comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 7.621,50 euros Souffrances endurées : 15.000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00