PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/09322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADF
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [X] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09322 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ADF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [X] [W] un crédit renouvelable n°43018694861100 d'un montant de 1982 euros moyennant un taux débiteur de 19,10%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure l'emprunteur de la nécessité de régulariser un solde de 45,72 euros dans le délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Mme [X] [W] de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts: - 2269,39 euros au titre du crédit renouvelable assortis des intérêts au taux contractuel de 19,10% à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'être condamné aux entiers dépens.
À l'audience du 16 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu'aucune demande n'est forclose.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date de mai 2023 et l'assignation a été délivrée le 1er octobre 2024. La demande n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Au terme de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en dro