PCP JCP référé, 13 mars 2025 — 24/10236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 13/03/2025 à : Maitre Karine KANOVITCH
Copie exécutoire délivrée le : 13/03/2025 à : Maitre Jean HENTGEN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/10236 N° Portalis 352J-W-B7I-C6H44
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maitre Jean HENTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0008
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. GLM COMMUNICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Karine KANOVITCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H44
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2018, Mme [G] [O], aux droits de laquelle est venue Mme [H] [O], a donné à bail d'habitation à la SARL GLM COMMUNICATIONS, pour une durée de trois ans, un appartement situé [Adresse 1] afin d'y loger Mme [Y] [X], membre de son personnel.
Par acte du 25 mars 2024, Mme [H] [O] a délivré un congé pour vente à sa locataire à effet au 30 septembre 2025 et précisait que le prix de vente était fixé à 824 000 euros.
La SARL GLM COMMUNICATIONS a fait une proposition d'achat à un prix inférieur que la propriétaire a refusée par courrier du 25 septembre 2024, aux termes duquel elle lui rappelait, en outre, la nécessité de quitter l'appartement à la date d'expiration du congé.
Déplorant cependant son maintien dans les lieux au-delà de la date indiquée, Mme [H] [O] a fait assigner la SARL GLM COMMUNICATIONS par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision et sa condamnation au paiement : - d'une somme provisionnelle de 2 201,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues au 14 octobre 2024, - d'une somme provisionnelle équivalent à 3% de l'arriéré locatif au titre de la clause pénale, - d'une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de la destination contractuelle du bail, - d'une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du refus de visite contractuellement prévu, - de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique, au visa des articles 1714 et suivants du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, que la SARL GLM COMMUNICATIONS s'est maintenue dans le logement au-delà de la date d'expiration du congé, que cette occupation sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 est constitutive d’un trouble manifestement illicite et justifie son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Elle soutient, en outre, que la SARL GLM COMMUNICATIONS a installé ses bureaux dans l'appartement loué, contrevenant ainsi aux dispositions contractuelles et qu'elle a, de plus, refusé les visites de potentiels acheteurs, ce qui lui cause un préjudice devant être réparé à hauteur du versement de la somme de 10 000 euros pour chacune de ces infractions au bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024 et renvoyée.
Lors de l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [H] [O], représentée par son avocat, dépose des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient les demandes formées dans son acte introductif d'instance, actualise la dette locative à la somme de 2 696,81 euros arrêtée au 21 janvier 2025 et sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par la SARL GLM COMMUNICATIONS.
La SARL GLM COMMUNICATIONS, représentée par son conseil, fait savoir qu'elle renonce à toutes les demandes reconventionnelles formées dans les conclusions qu'elle dépose et qu'elle ne soutient ainsi que partiellement. Elle demande donc uniquement de : - retrancher des sommes effectivement dues la somme de 901 euros correspondant aux - régularisations de charges qu'elle conteste, - rejeter les demandes d'indemnisation formées par Mme [H] [O] au titre de ses différents préjudices, - condamner Mme [H] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les calculs faits par la requérante après régularisation des charges sur les années 2018 à 2023 sont erronés et qu'elle ne peut donc être condamnée à verser la somme de 901 euros incluse dans l'ar