5ème chambre 1ère section, 11 mars 2025 — 22/03167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/03167 N° Portalis 352J-W-B7G-CWDTY

N° MINUTE :

Assignation du : 1er mars 2022

JUGEMENT rendu le 11 mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [Z] [N] chez Monsieur et Madame [K] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [S] [N] née [K] chez Monsieur et Madame [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB Avocats, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M2

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [V] [G] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Nirogini PUSHPARAJAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC494 Décision du 11 mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/03167 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDTY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 3 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été aux conseils qu’une décision serait rendue le 11 mars 2025.

JUGEMENT

- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - En premier ressort __________________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 août 2020, une promesse de vente sous condition suspensive a été signée entre les époux [N], vendeurs, et les époux [B], acquéreurs, portant sur une maison d’habitation sise à [Localité 5] (77) au prix de 200.000 euros.

La vente était conditionnée à l’obtention d’un prêt de 191.000 euros.

Par avenant du 15 octobre 2020, le délai de réalisation de la condition suspensive initialement fixé au 18 octobre 2020 a été prolongé jusqu’au 10 novembre 2020.

Les époux [B] ont obtenu un accord de prêt bancaire.

En raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, Monsieur [B], employé dans la restauration, a subi des périodes de chômage technique.

En raison de la dégradation de leur situation financière, les époux [B] ont considéré qu’ils étaient contraints de renoncer à l’achat de la maison malgré la réalisation de la condition suspensive.

Les époux [N] ont été informés le 3 novembre 2020, et le 23 novembre 2020, puis le 1er décembre 2020, les parties ont signé devant notaire un accord aux termes duquel les époux [B] renonçaient à l’achat moyennant le versement aux époux [N] d’une indemnité de 20.000 euros, le délai de règlement de ladite indemnité étant fixé au plus tard au 31 décembre 2020.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2020, les époux [B] ont informé le notaire de ce qu’ils n’étaient pas en mesure de payer l’indemnité à laquelle ils s’étaient engagés, invoquant un cas de force majeure. À défaut de paiement, les époux [N], par acte d’huissier de justice du 1er mars 2022, ont fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation au paiement de l’indemnité contractuellement fixée.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, les époux [N] demandent au tribunal de :

- Condamner in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [V] [G] épouse [B] à leur verser la somme de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date d’exigibilité de la somme ; - Les condamner in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Rejeter toutes leurs demandes ; - Les condamner à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour l’essentiel les moyens suivants :

Ils font tout d’abord valoir que l’accord aux termes duquel les défendeurs se sont engagés à payer la somme de 20.000 euros est parfaitement valide. Ils rappellent que la condition suspensive relative à l’obtention de prêt avait été levée et que les parties ont préféré signer, devant notaire, une convention de résiliation afin de s’entendre sur les modalités de la renonciation à la vente.

C’est ainsi que l’accord prévoit le versement d’une indemnité de 20.000 euros avant le 31 décembre 2020.

Ils fondent leur demande sur la force obligatoire des contrats telle que prévue par les articles 1103 et 1194 du code civil.

Ils se prévalent ensuite du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’engagement constitué par le stress et l’anxiété générés par l’abandon de la transaction à moins de 15 jours de la signature de l’acte authentique, la perte de l’opportunité d’acquérir la maison de