PCP JCP référé, 13 mars 2025 — 24/11381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 13/03/2025 à : Maître Alexis SOBOL Monsieur l’expert [M] [T] Le régisseur
Copie exécutoire délivrée le : 13/03/2025 à : Maître Averèle KOUDOYOR
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11381 N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4O
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635 substituée par Maitre Jessica MASSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
DÉFENDERESSE
L’Etablissement public [Localité 8] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 13 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4O
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [I] est locataire d'un appartement situé au 7ème étage d'un l'immeuble sis [Adresse 4], pris à bail auprès de [Localité 8] HABITAT-OPH suivant contrat du 30 mai 2017.
Elle indique avoir été victime d'un dégât des eaux survenu le 10 janvier 2022 dont elle a averti son bailleur et qu'en l'absence de réaction de la part de ce dernier, son assureur, la MAIF a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d'expertise amiable.
Selon le rapport remis le 05 février 2024, l'origine des infiltrations est à rechercher dans la toiture de l’immeuble et les dommages constatés concernent des événements distincts.
Déplorant l’inertie de son bailleur suite à la remise de ce rapport, Madame [L] [I] a, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, fait assigner PARIS HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin notamment de : - déterminer la nature, l'étendue et l'origine des désordres, - en cas d'urgence, autoriser la réalisation des travaux indispensables, - évaluer les préjudices subis.
Lors de l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Madame [L] [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et ne s'est pas opposée au complément de mission sollicité.
[Localité 8] HABITAT-OPH, représenté par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il s'est référé. Il émet les protestations et réserves d'usage et demande que l'expert désigné établisse, en outre, une chronologie de l'apparition des désordres selon leur zone et des déclarations de sinistres.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 263 du même code précise que l'expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 5 février 2024 dressé par le cabinet SARETEC FRANCE que des désordres sont constatés dans l'appartement pris à bail par Madame [L] [I] à la suite d'un dégât des eaux qui serait survenu le 10 janvier 2022, consécutif à des infiltrations au travers de la toiture de l'immeuble, que cependant les dommages concernent des événements distincts (façade, velux, terrasse) et qu'aucun travaux de réparation n'ont été réalisés par le bailleur.
Madame [L] [I] justifie de l'envoi d'un courrier par son assureur [Localité 8] HABITAT-OPH le 20 mars 2024 l'enjoignant de procéder à des travaux pour supprimer les cause du sinistre, préalable à toute remise en état.
[Localité 8] HABITAT-OPH, qui indique avoir procédé à des recherches de fuite et avoir effectué un certain nombre de travaux le 11 janvier dernier ne justifie d'aucune de ces affirmations. Décision du 13 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4O
Il est ainsi incontestable qu'il existe des désordres dans le logement que [Localité 8] HABITAT-OPH loue à Madame [L] [I] dont la nature, la cause et l'origine ne sont pas clairement déterminés.
Sans préjuger du résultat d'une éventuelle procédure au fond, les conditions de l'article 145 du code de procédure civ