Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 24/04095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me HERVÉ
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04095 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JY3
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Mars 2024
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S RL MEILLANT ET BOURDELEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0235
DÉFENDERESSE
Madame [K] [P] [Adresse 7] [Localité 8]
défaillante
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/04095 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JY3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P] est propriétaire des lots n°7 et 20, consistant respectivement en un appartement et une cave, au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023, reçue le 24 août suivant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité sis [Adresse 3] a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 4.882,15 euros à titre de charges de copropriété impayées et frais.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause lui a délivré 18 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 7.356,58 euros au titre d'arriérés de charges, hors frais de recouvrement.
La délivrance de ce commandement de payer n'ayant pas été suivie d'effet, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné Mme [P] par acte d'huissier de justice du 26 mars 2024 devant le tribunal de céans, sollicitant sa condamnation en paiement, des sommes de : - 8.143,21 euros de charges de copropriété, frais divers et notamment de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 date de délivrance du commandement de payer, et capitalisation ; - 2.500 euros de dommages intérêts ; - 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Hervé.
Mme [P], citée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. L'huissier a indiqué sur le procès-verbal que, sur place, le nom de Mme [P] ne figure nul part, que les voisins refusent de le renseigner, que les services postaux et fiscaux ont opposé le secret professionnel, et enfin que les recherches à l'aide de l'annuaire électronique sont demeurées infructueuses.
A l'audience du 05 décembre 2024, la clôture des débats a été prononcée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 puis mise en délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appe