Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 23/08298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me HAIRON

Charges de copropriété

N° RG 23/08298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2P

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567

DÉFENDERESSE

Madame [U] [E] [Adresse 4] [Localité 6]

défaillante

Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/08298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2P

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] [E] est propriétaire des lots de copropriété n°122 et 185 d'un immeuble situé au [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'arriérés de charges de copropriété se montant alors à la somme de 5 896, 27 euros.

Par dernières conclusions d'actualisation, signifiées à Mme [U] [E] le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de :

- condamner Mme [U] [E] au paiement de la somme de 4 037,70 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, arrêtées au 1er octobre 2024, et 1 975,80 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;

- assortir la condamnation prononcée à l'encontre de d'une condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter : • de la mise en demeure notifiée par le cabinet LARIGAUDRY, Syndic, en date du 06/03/2020 d'avoir à payer la somme de 567,83 € ; • de la mise au contentieux notifiée par le cabinet LARIGAUDRY, Syndic, en date du 13/09/2021 d'avoir à payer la somme de 1.780,24 € ; • de la sommation de payer de Me [G], Commissaire de justice en date du 10/11/2021, d'avoir à payer la somme de 2.367,98 € • de la mise au contentieux notifiée par le cabinet LARIGAUDRY, Syndic, en date du 01/03/2022 d'avoir à payer la somme de 3.983,59 €; • de la mise au contentieux notifiée par le cabinet LARIGAUDRY, Syndic, en date du 18/08/2022 d'avoir à payer la somme de 5.407,03 € ; • de l'assignation pour le surplus. • sur le surplus à compter de la signification à partie des présentes conclusions aux fins d'actualisation.

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner Mme [U] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner Mme [U] [E] au paiement des entiers dépens ;

- condamner Mme [U] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [U] [E] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot »