PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/11658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4B
N° MINUTE : 17/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11658 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4B
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2023, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [E] [J] un crédit personnel n°39197166788 d'un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 5,90% (soit un TAEG de 6,06%) en 60 mensualités de 289,30 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, afin de: - dire que la déchéance du terme est acquise, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner M. [E] [J] à payer la somme de 15011,61 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 23 janvier 2024, ainsi qu'à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner aux dépens de l'instance.
A l'audience du 16 janvier 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent ê