PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/10789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent RUBIO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTI

N° MINUTE : 12/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDERESSE Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 27 juillet 2022, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a temporairement mis à disposition de Mme [E] [X] un logement à usage d'habitation au sein d'une résidence sociale située [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 584,70 euros, pour une durée d'un mois renouvelable, la durée totale d'occupation ne pouvant pas excéder deux ans.

Se prévalant du dépassement de la durée du contrat et de l'article XIV du contrat de mise à disposition temporaire, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a envoyé à la résidente un courrier recommandé avec avis de réception signé le 27 mars 2024 lui signifiant la fin du contrat le 26 juillet 2024 et la nécessité qu'elle quitte les lieux à cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du contrat de mise à disposition, - ordonner l'expulsion de Mme [E] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, - condamner Mme [E] [X] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance actuelle, - condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens.

A l'audience du 16 janvier 2025, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien qu'assignée valablement à étude, Mme [E] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [E] [X] est soumis à la législation des foyers logement résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions d'admission. Le contrat est résilié dans le cas où la personne l