PCP JCP fond, 12 mars 2025 — 24/02211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [A] [N] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EE4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE Madame [A] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EE4
EXPOSÉ DES FAITS:
Par acte du 18 juin 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner madame [A] [X], épouse [V], devant ce tribunal, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 7407,65 €, avec intérêts contractuels capitalisés de 21,10 % à compter de la mise en demeure , représentant le solde d’un crédit renouvelable de maximum 2200 €, consenti le 17 juin 2022, outre la somme de 558.27 € représentant l’indemnité de résiliation. Il est également demandé le versement de la somme de 600 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante a confirmé ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par acte du commissaire de justice remis à tiers présent à domicile , n’a pas comparu ni personne pour elle.
La forclusion ou la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts a été soulevée à l’audience.
MOTIFS
Sur le crédit renouvelable
La demande est régulière et recevable.
Elle est partiellement bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (documents contractuels, consultation FICP, historique du compte et décomptes, mises en demeure et courrier de déchéance du terme, notamment)
Il sera ainsi fait droit à la demande pour un montant de 7465.65 € représentant le capital restant dû, avec intérêts ramenés au taux légal, en raison du dépassement sur la période du plafond maximum autorisé sans modification contractuelle et ce, à compter de la mise en demeure du 9 août 2023.
L’indemnité légale manifestement excessive doit être modérée pour un montant de 10€.
En application de l’article L.313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
L’équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort:
CONDAMNE madame [A] [X], épouse [V], à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 7465.65 € €, représentant le solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, outre 10 € au titre de l’indemnité légale,
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 mars 2025
le greffier le Président